Code du patrimoine

Article R524-3

Article R524-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perception de la redevance d'archéologie préventive par tranches

Résumé Pour des travaux en plusieurs parties, la redevance pour l'archéologie préventive est payée à chaque étape, avec des documents spécifiques émis au début de chaque partie.

Lorsque la redevance est afférente aux opérations mentionnées aux b et c de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

La redevance est perçue pour chaque tranche.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application des titres fiscaux pour les travaux réalisés par tranches

Résumé des changements L’article passe d’une règle générale s’appliquant à toutes les opérations sauf celles du paragraphe a de L 524‑4, à une règle qui ne concerne désormais que les opérations précisées dans les alinéas b et c.

Lorsque la redevance est afférente aux opérations mentionnées aux b et c de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

La redevance est perçue pour chaque tranche.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une obligation de reversement

Résumé des changements La nouvelle version supprime la clause qui exigeait que la redevance soit reversée conformément aux articles R 524‑1 et R 524‑2.

En vigueur à partir du samedi 5 novembre 2016

Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

La redevance est perçue pour chaque tranche .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée conformément aux articles R. 524-1 et R. 524-2.