Code du patrimoine

Article R524-5

Article R524-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des réclamations relatives à la redevance d'archéologie préventive

Résumé Les plaintes sur la base d'imposition de la redevance sont gérées par le service qui l'a calculée.

Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'une obligation administrative

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'obligation pour le service liquidateur d'envoyer une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement aux préfets régionaux.

Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d’une règle sur la procédure de dégrèvement

Résumé des changements Suppression d’une disposition précisant l’organe décisionnaire du dégrèvement et le délai de réponse.

En vigueur à partir du samedi 5 novembre 2016

Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région.

En cas de demande de dégrèvement, la décision préalable prévue à l'article L. 524-12 est prise par l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou la collectivité bénéficiaire. Cet accord est réputé donné à défaut de notification de la réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine de ces organismes.