Code du patrimoine

Article R524-8

Article R524-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du comptable public compétent pour la redevance d'archéologie préventive

Résumé Le ministre du budget décide qui gère l'argent des fouilles préventives.

Le ministre chargé du budget désigne le comptable public compétent au titre de l'article L. 524-8.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation du comptable

Résumé des changements Le texte passe de "comptable du Trésor" à "comptable public", élargissant ainsi le champ des personnes pouvant être désignées.

Le ministre chargé du budget désigne le comptable public compétent au titre de l'article L. 524-8.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition supplémentaire

Résumé des changements La désignation du comptable du Trésor compétent est désormais limitée à l’article L 524‑8, supprimant la référence à l’article L 524‑15.

En vigueur à partir du samedi 5 novembre 2016

Le ministre chargé du budget désigne le comptable du Trésor compétent au titre de l'article L. 524-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Le ministre chargé du budget désigne le comptable du Trésor compétent au titre des articles L. 524-8 et L. 524-15.