Code du patrimoine

Section 4 : Dispositions diverses

Article R142-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des immeubles appartenant à l'État par l'établissement public

Résumé L'établissement public gère les bâtiments de l'État et finance les réparations, sauf pour les travaux de toiture.

L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 142-1, mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Il assure la maîtrise d'ouvrage et le financement des travaux de restauration, de réparation, de modification et d'entretien afférents à ces immeubles et espaces, hors ceux de clos et couvert.

Article R142-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remise des biens mobiliers de l'État à l'établissement

Résumé L'État donne ses objets à l'établissement pour qu'il puisse travailler, sauf ceux de deux musées spécifiques.

Les biens mobiliers de l'Etat, à l'exception des biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale dénommés " Musée des monuments français " et " Centre des hautes études de Chaillot ", nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont remis en dépôt à titre gratuit et en toute propriété.

Le transfert des biens est constaté par une convention passée entre l'établissement et l'Etat.

Les biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale, le Musée des monuments français et le Centre des hautes études de Chaillot, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont confiés et remis en dépôt par voie de convention passée avec l'Etat.