Code du patrimoine

Chapitre II : Restitution des biens culturels

Article R112-1

Les catégories de biens culturels mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et au 1° de l'article L. 112-11 sont celles qui figurent à l'annexe 2 du présent code.

Article R112-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des autorités centrales pour la restitution des biens culturels

Résumé En France, deux entités sont responsables de rendre les objets culturels volés à leurs pays d'origine.

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture sont désignés comme autorités centrales pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la restitution des biens culturels en application de l'article 4 de la directive 2014/60/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte).

Les compétences de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels s'exercent sur les biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.

Les compétences de la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture s'exercent sur les biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

Article R112-3

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Rôle de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels

Résumé Cet article décrit le rôle de l'Office central qui protège les œuvres d'art, enquête sur les vols et travaille avec Interpol pour récupérer les biens volés.

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels à la direction nationale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur est chargé :

1° D'étudier, en collaboration avec le ministère chargé de la culture, la direction nationale de la sécurité publique et la direction générale de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, les mesures propres à assurer la protection des biens culturels et la prévention des vols les concernant ;

2° D'animer et de coordonner sur le plan national la recherche et la répression des vols de biens culturels ;

3° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches de biens culturels volés, et celles des auteurs des vols, en liaison avec l'Organisation internationale de police criminelle ;

4° D'exercer, pour les biens culturels mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 112-2, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte), les pouvoirs et les compétences dévolues à celles-ci par la législation et la réglementation sur la restitution des biens culturels.

Article R112-4

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Conditions de recevabilité de l'acte introductif d'une action en restitution de biens culturels

Résumé Pour demander la restitution d'un bien culturel, il faut montrer qu'il a été volé et le décrire.

Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution mentionné aux articles L. 112-6 et L. 112-14 doit être accompagné :

1° D'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel au sens des articles L. 111-1 ou L. 112-2 ;

2° D'une déclaration des autorités compétentes de l'Etat membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.