Code du patrimoine

Sous-section 1 : Procédure administrative

Article R112-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations sur les biens culturels sortis illégalement

Résumé L'office reçoit des infos sur les objets d'art sortis illégalement et les transmet au ministère de la culture.

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels reçoit toutes informations des services de la police nationale, des unités de la gendarmerie nationale, des services des douanes et du ministère chargé de la culture, sur la base desquelles il pourrait être présumé qu'un bien culturel est sorti de manière illicite du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre.

L'office communique aux services du ministère chargé de la culture toutes les informations portant sur les biens culturels dont il présume qu'ils sont sortis illicitement du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article R112-6

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Notification des biens culturels sortant illégalement de l'UE

Résumé La France doit prévenir les autres pays de l'UE lorsqu'elle trouve un objet culturel volé et dire comment le protéger.

Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels constate la présence sur le territoire national d'un bien culturel constituant un trésor national au sens de l'article L. 112-2 et dont il présume qu'il est sorti illicitement du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, il le notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de cet Etat, désignée en application de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte).

La notification comprend la désignation du bien, sa localisation, les éléments qui font présumer sa sortie illicite ainsi que l'identité et le domicile du possesseur ou du détenteur. En outre, elle précise, le cas échéant, la nature et la durée des mesures conservatoires sollicitées par l'office pour assurer la conservation matérielle du bien ou sa sauvegarde.

Article R112-7

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Conditions pour demander la recherche d'un bien culturel

Résumé Pour retrouver un bien culturel, les autorités doivent fournir sa description, prouver qu'il a été sorti illégalement et donner des infos sur son propriétaire.

Les demandes de recherche d'un bien culturel adressées à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels par les autorités centrales des autres Etats membres comportent les éléments suivants :

1° Désignation et description du bien ;

2° Certificat ou tout document de nature à établir que le bien culturel appartient à l'une des catégories définies à l'article L. 112-2 ;

3° Tout élément permettant de présumer la sortie illicite du bien ;

4° Tout renseignement pouvant permettre la localisation du bien ;

5° Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien.

Article R112-8

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Transmission des informations pour la recherche d'un bien culturel

Résumé Pour retrouver un bien culturel, les informations doivent être envoyées en deux langues, celle du pays demandeur et le français.

Les informations mentionnées dans la demande de recherche d'un bien culturel sont adressées à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels dans la langue de l'Etat requérant avec une traduction en langue française.

Article R112-9

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Notification par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels

Résumé Si l'office trouve un bien culturel, il dit à l'État qui le demande ce qu'il a trouvé et qui a le bien.

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de l'Etat requérant le résultat de ses recherches et, le cas échéant, la nature et la durée des mesures conservatoires qu'il a sollicitées ou obtenues pour assurer la conservation matérielle du bien et sa sauvegarde.

Si la localisation du bien est connue de l'office, la notification comporte la mention des nom, prénoms, domicile ou dénomination et siège social du détenteur du bien et, le cas échéant, du propriétaire ou du possesseur.

Article R112-10

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Décision de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels en cas de demande de recherche non pertinente ou de biens absents du territoire

Résumé Si le bien demandé n'est pas en France ou si la demande est inappropriée, l'office en informe l'État qui a fait la demande.

S'il est manifeste que la demande de recherche ne relève pas du champ d'application de la législation sur la restitution des biens culturels ou que le bien n'est pas sur le territoire, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels en avise l'autorité centrale de l'Etat requérant.

Article R112-11

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Procédure administrative pour la vérification de la qualité de trésor national

Résumé Si l'État membre ne vérifie pas la qualité de trésor national d'un bien culturel dans les deux mois, les mesures de protection cessent et l'État requérant a un an pour agir.

Lorsque, dans la notification, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels demande que soit vérifiée la qualité de trésor national du bien, il informe l'autorité centrale de l'Etat membre que les mesures conservatoires qui ont été ordonnées ou sont susceptibles de l'être cessent de produire effet s'il n'a pas été procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou si le résultat des vérifications ne lui a pas été communiqué avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification.

L'office indique également que la notification fait courir, à l'encontre de l'Etat requérant, le délai d'un an prévu aux articles L. 112-5 et L. 112-10.

Article R112-12

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Conditions d'identification des biens culturels sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne

Résumé Un office peut demander au propriétaire d'un bien culturel de dire quand et où il peut être identifié, et des experts vérifient le bien.

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels peut demander au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien de déterminer les conditions de date et de lieu dans lesquelles pourra être effectuée l'identification du bien culturel.

L'identification est effectuée par les représentants de l'office et du ministère chargé de la culture accrédités à cet effet ainsi que par une personne désignée par l'Etat membre concerné si ce dernier le demande.

Article R112-13

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Délai de notification des procédures administratives pour la restitution des biens culturels

Résumé La notification est considérée comme faite le jour où elle est envoyée.

Les notifications prévues aux articles R. 112-6 et R. 112-9 sont réputées effectuées à la date à laquelle elles ont été expédiées par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ou, sous sa responsabilité, par les personnes habilitées à cet effet.