Code du patrimoine

Sous-section 2 : Mesures conservatoires

Article R112-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal judiciaire pour les mesures conservatoires de biens culturels

Résumé Le tribunal peut protéger des biens culturels si on le demande.

Le président du tribunal judiciaire du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5.

Article R112-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la possibilité de restitution de biens culturels

Résumé Si l'Office central ne fait rien, il envoie une lettre pour dire que le bien peut être rendu à un autre pays de l'UE.

Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ne demande pas la mise en œuvre de mesures conservatoires, il notifie au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que ce bien peut faire l'objet d'une action tendant à son retour sur le territoire d'un autre Etat membre.