Article R112-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence du tribunal judiciaire pour les mesures conservatoires de biens culturels
Le président du tribunal judiciaire du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5.
2 versions
1 cité