Code du patrimoine

Article R112-3

Article R112-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels

Résumé Cet article décrit le rôle de l'Office central qui protège les œuvres d'art, enquête sur les vols et travaille avec Interpol pour récupérer les biens volés.

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels à la direction nationale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur est chargé :

1° D'étudier, en collaboration avec le ministère chargé de la culture, la direction nationale de la sécurité publique et la direction générale de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, les mesures propres à assurer la protection des biens culturels et la prévention des vols les concernant ;

2° D'animer et de coordonner sur le plan national la recherche et la répression des vols de biens culturels ;

3° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches de biens culturels volés, et celles des auteurs des vols, en liaison avec l'Organisation internationale de police criminelle ;

4° D'exercer, pour les biens culturels mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 112-2, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte), les pouvoirs et les compétences dévolues à celles-ci par la législation et la réglementation sur la restitution des biens culturels.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage d’un service

Résumé des changements L’article ne modifie que l’appellation du service concerné, passant de "direction centrale" à "direction nationale", sans changer ses missions.

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels à la direction nationale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur est chargé :

1° D'étudier, en collaboration avec le ministère chargé de la culture, la direction nationale de la sécurité publique et la direction générale de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, les mesures propres à assurer la protection des biens culturels et la prévention des vols les concernant ;

2° D'animer et de coordonner sur le plan national la recherche et la répression des vols de biens culturels ;

3° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches de biens culturels volés, et celles des auteurs des vols, en liaison avec l'Organisation internationale de police criminelle ;

4° D'exercer, pour les biens culturels mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 112-2, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte), les pouvoirs et les compétences dévolues à celles-ci par la législation et la réglementation sur la restitution des biens culturels.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de référence juridique pour les restitutions de biens culturels

Résumé des changements La version actuelle met à jour l’article en remplaçant l’ancienne directive CEE n° 93/7 par l’UE directive 2014/60/UE, ajoute une référence au règlement (UE) n°1024/2012 et précise que les pouvoirs sont dévolus aussi par « la réglementation » sur la restitution.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2016

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels à la direction centrale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur est chargé :

1° D'étudier, en collaboration avec le ministère chargé de la culture, la direction centrale de la sécurité publique et la direction générale de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, les mesures propres à assurer la protection des biens culturels et la prévention des vols les concernant ;

2° D'animer et de coordonner sur le plan national la recherche et la répression des vols de biens culturels ;

3° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches de biens culturels volés, et celles des auteurs des vols, en liaison avec l'Organisation internationale de police criminelle ;

4° D'exercer, pour les biens culturels mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 112-2, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte), les pouvoirs et les compétences dévolues à celles-ci par la législation et la réglementation sur la restitution des biens culturels.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels à la direction centrale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur est chargé :

1° D'étudier, en collaboration avec le ministère chargé de la culture, la direction centrale de la sécurité publique et la direction générale de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, les mesures propres à assurer la protection des biens culturels et la prévention des vols les concernant ;

2° D'animer et de coordonner sur le plan national la recherche et la répression des vols de biens culturels ;

3° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches de biens culturels volés, et celles des auteurs des vols, en liaison avec l'Organisation internationale de police criminelle ;

4° D'exercer, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive (CEE) n° 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, les pouvoirs et les compétences dévolues à celle-ci par la législation et la réglementation sur la restitution des biens culturels.