Code du patrimoine

Sous-section 1 : Procédure de retour des biens culturels

Article R112-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de retour des biens culturels sortis illégalement du territoire français

Résumé Le ministre de la Culture demande à d'autres pays de l'Union européenne de rendre un bien culturel volé en France.

La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire français est prise par le ministre chargé de la culture qui transmet la demande aux autorités centrales des autres Etats membres.

Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat concerné par la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture.

Article R112-21

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Information de la direction générale des patrimoines et de l'architecture en cas d'action en justice pour le retour d'un bien culturel

Résumé Quand on demande un bien culturel, l'administration française prévient l'État qui l'a.

La direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture informe l'autorité centrale de l'Etat concerné de l'introduction auprès du tribunal compétent de l'action tendant au retour d'un bien culturel.

Article R112-22

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Exposition des biens culturels restitués

Résumé Si un objet culturel est rendu à la France, le ministre peut décider de l'exposer dans un lieu particulier.

Lorsque l'Etat français est devenu dépositaire d'un bien restitué, le ministre chargé de la culture peut décider d'exposer le bien dans un lieu qu'il détermine.

Article R112-23

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Publicité de la décision de retour d'un bien culturel

Résumé Si un autre pays européen ordonne le retour d'un objet culturel en France, une annonce est faite dans le journal officiel et au moins un quotidien national, dans les trois mois suivant cette décision.

Une publicité est assurée dans les mêmes formes que celle prévue aux articles R. 112-18 et R. 112-19 lorsque, en vertu d'une décision prise par un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne devenue définitive, le retour d'un bien sur le territoire national a été ordonné. L'avis doit alors être publié dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision du tribunal devenue définitive a été portée à la connaissance de l'Etat.

Article R112-24

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Procédure de restitution des biens culturels sortis illicitement du territoire français

Résumé Le ministère de la culture peut demander aux tribunaux de rendre des biens culturels sortis illégalement de France.

La direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture est habilitée, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 2014/60/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte), à introduire auprès des juridictions françaises et des juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne les actions prévues par la législation sur la restitution des biens culturels, et notamment l'action tendant au retour d'un bien culturel sorti illicitement du territoire français.