Code du patrimoine

Article L621-20

Article L621-20

Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de la protection.

L'aliénation doit être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de la protection.

L'aliénation doit être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.