Code du patrimoine

Article L621-23

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement temporaire d'un immeuble en cas d'expropriation envisagée

Résumé. Un immeuble non protégé peut être temporairement classé comme monument historique si l'État envisage de l'exproprier, mais ce classement prend fin si l'expropriation n'est pas déclarée utile dans un délai d'un an.

A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques son intention d'en poursuivre l'expropriation, en application de l'article L. 621-22, les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble, à l'exclusion de la servitude d'abords prévue à la section 4 du présent chapitre. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.

Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé ou inscrit au titre des monuments historiques sans autre formalité par l'autorité administrative. La décision d'inscription met fin aux effets du classement. A défaut de décision de classement ou d'inscription, l'immeuble demeure provisoirement soumis aux effets du classement à l'exclusion de la servitude d'abords. Toutefois, cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2017-651 du 27 avril 2017art. 4