Code du patrimoine

Article L621-29

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation des achats illégaux de biens protégés

Résumé. L'achat d'une partie d'un immeuble protégé ou d'un objet détaché illégalement est annulé, et l'autorité ou le propriétaire original peut demander cette annulation dans les cinq ans.

L'acquisition d'un fragment d'immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d'un effet mobilier détaché en violation de l'article L. 621-9 est nulle.

L'autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l'acquisition. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.

L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l'objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

Lorsque le fragment d'immeuble ou l'effet mobilier appartient au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2017-651 du 27 avril 2017art. 4Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause précisant que les actions en nullité ou en revendication pour un bien appartenant au domaine public s'exercent selon les articles L. 112-22 et L. 112-23.

L'acquisition d'un fragment d'immeuble protégé au titre des monuments historiques

L'autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions

L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l'objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

Lorsque le fragment d'immeuble ou l'effet mobilier appartient au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2017-651 du 27 avril 2017art. 4

L'acquisition d'un fragment d'immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d'un effet mobilier détaché en violation de l'article L. 621-9 est nulle.

L'autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l'acquisition. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.

L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l'objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur..