Code du patrimoine

Article L612-1

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Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 9 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des biens du patrimoine mondial

Résumé. L'État et les collectivités locales protègent et valorisent les sites classés au patrimoine mondial, en définissant des zones tampons et des plans de gestion pour préserver leur valeur exceptionnelle.

L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.

Pour assurer la protection du bien, une zone, dite " zone tampon ", incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d'autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s'il est justifié qu'elle n'est pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités territoriales concernées puis arrêtée par l'autorité administrative.

Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l'autorité administrative.

Lorsque l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme engage l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, le représentant de l'Etat dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien afin d'assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016

Modifié parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 74

En résumé. L’article remplace le dispositif d’une commission régionale dédiée par un cadre plus large où l’État et les collectivités territoriales coopèrent pour protéger les biens du patrimoine mondial.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 8 juillet 2016

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte a simplement remplacé le terme « conseil général » par « conseil départemental », indiquant que les deux membres élus proviennent désormais du Conseil Départemental plutôt que du Conseil Général.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 106

En résumé. Le texte modifie la référence aux articles relatifs aux recours, passant de l’article L 621‑31 à l’article L 621‑32.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 28

En résumé. La nouvelle version change la référence d’article de compétence (de l’article L 632‑2 à l’article L 632‑3) et retire le lien avec cet article pour les recours examinés par la commission.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mardi 13 juillet 2010