Code du patrimoine

Section 4 : Dispositions diverses

Déplacé1 janvier 2018

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des biens culturels publics

Résumé. Les propriétaires de biens culturels publics peuvent demander leur restitution ou annuler leur vente, avec l'aide du ministre de la culture si nécessaire.

Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien.

Déplacé1 janvier 2018

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à la garantie d'éviction pour les biens culturels

Résumé. Un acheteur de bonne foi peut demander au vendeur de le protéger si on lui demande de rendre un bien culturel acheté.

A réception de la mise en demeure motivée de restituer le bien, l'acquéreur de bonne foi est recevable à agir en garantie d'éviction en application de l'article 1626 du code civil. L'acquéreur informe le vendeur de la mise en demeure.

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 20 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des douanes pour la restitution des biens culturels

Résumé. Les douanes peuvent utiliser leurs pouvoirs de contrôle et de visite pour aider à récupérer les biens culturels.

L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60 à 60-10, 61,63,65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propriété des biens culturels restitués

Résumé. Quand un objet culturel est rendu à son pays d'origine, ce sont les lois de ce pays qui décident à qui il appartient.
La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.

Créé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de l'arbitrage pour le retour des biens culturels

Résumé. L'État peut utiliser l'arbitrage pour rendre un objet culturel à son propriétaire, mais seulement si ce dernier est d'accord.

L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en œuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.

Créé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de restitution des biens culturels

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat déterminera comment appliquer les règles de restitution des biens culturels.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Section 3 : Dispositions diversesSection 4 : Dispositions diverses

En vigueur du mardi 24 février 2004 au dimanche 31 décembre 2017

Section 3 : Dispositions diverses
Article L112-22
Article L112-23
Article L112-24
Article L112-25
Article L112-26
Article L112-27