Code du patrimoine

Article L112-24

Article L112-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de l'administration des douanes en matière de restitution des biens culturels

Résumé Les douanes utilisent des règles spécifiques pour rendre les biens culturels volés.

L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60 à 60-10, 61,63,65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la portée des dispositions douanières

Résumé des changements L’administration des douanes étend désormais son champ d’application en incluant les articles allant de l’article 60 jusqu’à l’article 60‑10 du code des douanes.

L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60 à 60-10, 61,63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.

Version 2

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Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : la nouvelle version concerne l’administration des douanes et les articles applicables, tandis que l’ancienne disposait d’une procédure d’arbitrage pour le retour de biens culturels sous condition d’accord du propriétaire.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en œuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.