Code du domaine de l'Etat

Article R7

Créé le 18 mars 1962 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour l'avis du service des domaines

Résumé. L'État doit obtenir l'avis du service des domaines dans un délai d'un mois pour réaliser certaines opérations immobilières.
Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur budgétaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 2 (V)

En résumé. L'avis doit désormais être adressé au contrôleur budgétaire plutôt qu'au membre du corps du contrôle général économique et financier.

Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service

Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur budgétaire.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. Le texte modifie le destinataire de l'avis : il passe d’un contrôleur financier ou d’un contrôleur d’État à un membre du corps du contrôle général économique et financier.

Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service

Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au membre du corps du contrôle général économique et financier.

En vigueur du dimanche 18 mars 1962 au lundi 9 mai 2005

Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur financier ou au contrôleur d'Etat.