Code du domaine de l'Etat

Article R7

Article R7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et communication de l'avis du service des domaines

Résumé Le service des domaines doit donner son avis dans un mois, sinon l'opération peut commencer et l'avis doit être envoyé au contrôleur budgétaire avant toute décision

Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur budgétaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de destinataire de l'avis

Résumé des changements L'avis doit désormais être adressé au contrôleur budgétaire plutôt qu'au membre du corps du contrôle général économique et financier.

Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur budgétaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la destination de l'avis

Résumé des changements Le texte modifie le destinataire de l'avis : il passe d’un contrôleur financier ou d’un contrôleur d’État à un membre du corps du contrôle général économique et financier.

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au membre du corps du contrôle général économique et financier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 1962

Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur financier ou au contrôleur d'Etat.