Code des transports

Article R3211-39

Article R3211-39

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Reconnaissance des attestations de capacité professionnelle issues des autres États membres de l'Union européenne

Résumé Les papiers de compétences des autres pays de l'UE sont acceptés pour les transporteurs.

Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, délivrées par les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.


Historique des versions

Version 1

Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, délivrées par les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.