Code des transports

Article R3211-40-6

Article R3211-40-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et retrait de l'agrément des centres de formation en cas de non-conformité

Résumé Si un centre de formation ne respecte pas les règles, il peut perdre son agrément après avoir eu un délai pour se corriger.

Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2 ne sont pas respectées, le préfet de région met en demeure le centre de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Si à l'issue de ce délai, le centre ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six mois.

En cas de manquements répétés aux conditions de délivrance de l'agrément ou aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2, le préfet de région peut retirer l'agrément après avoir invité le centre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2 ne sont pas respectées, le préfet de région met en demeure le centre de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Si à l'issue de ce délai, le centre ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six mois.

En cas de manquements répétés aux conditions de délivrance de l'agrément ou aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2, le préfet de région peut retirer l'agrément après avoir invité le centre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.