Code des transports

Chapitre II : Sanctions administratives

Article R6432-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien

Résumé Si les conditions de la licence ne sont plus respectées, l'autorité peut la suspendre ou la retirer.

Sans préjudice des sanctions pénales pouvant être infligées aux transporteurs aériens en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues par les articles L. 6432-1 et R. 6432-2 à R. 6432-6, la suspension et le retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien peuvent être prononcés par l'autorité qui l'a délivrée, en application des dispositions de l'article L. 6412-2 ou de l'article R. 6412-5 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus remplies.

Article R6432-2

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Amende administrative pour manquement à la licence de transporteur aérien ou aux obligations de service public

Résumé On peut recevoir une amende si on fait du transport aérien sans licence ou sans respecter les règles.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévu par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :

1° Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application des articles L. 6412-2 et L. 6412-6 ;

2° Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

Article R6432-3

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Sanctions administratives pour non-respect des programmes d'exploitation et des tarifs

Résumé Voler sans autorisation ou sans respecter les prix peut coûter cher.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :
1° Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 6412-3 et L. 6412-4 ;
2° Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 6412-5.

Article R6432-4

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Sanctions administratives pour non-respect des obligations des transporteurs aériens

Résumé Le ministre de l'aviation civile peut punir les compagnies aériennes qui ne respectent pas les règles d'information et les droits des passagers.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7 prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :

1° Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, reprises aux articles R. 6421-4 et R. 6421-5 applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ;

2° Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;

3° Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.

Article R6432-5

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Sanctions administratives pour non-respect des quotas d'émission de gaz à effet de serre

Résumé Une amende peut être imposée à un transporteur aérien qui ne respecte pas les règles sur les émissions de gaz.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui, s'agissant d'un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, transporteur aérien commercial au sens du p) de l'article 3 de la directive n° 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, ne respecte pas les obligations relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre résultant des dispositions de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.

Article R6432-6

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Montant des amendes administratives en aviation civile

Résumé Le ministre fixe le montant de l'amende pour les infractions graves, avec des plafonds qui peuvent doubler en cas de récidive.

Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7 fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue par les articles R. 6432-2 à R. 6432-5 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés.
Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.

Article R6432-7

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Définition des manquements pour l'application des sanctions administratives en aviation civile

Résumé L'article R. 6432-7 dit comment on compte les infractions pour les sanctions : par vol ou par absence de vol.

Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° et 2° de l'article R. 6432-2, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :
1° Pour le 1°, par vol ;
2° Pour le 2°, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient.

Article R6432-8

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Détail des manquements pour l'application de l'article R. 6432-6

Résumé Chaque manquement est compté séparément, soit par vol, soit par tarif.

Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° à 2° de l'article R. 6432-3, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :
1° Par vol pour le 1° ;
2° Par tarif pour le 2°.

Article R6432-9

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Application des sanctions administratives pour des manquements spécifiques en matière de transport aérien

Résumé Chaque fois qu'un transporteur aérien ne respecte pas les règles, cela compte comme une infraction séparée.

Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° à 3° de l'article R. 6432-4, chaque manquement constaté s'entend par obligation du transporteur non respectée et, le cas échéant, par personne physique concernée.

Article R6432-10

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Définition des manquements pour les sanctions administratives

Résumé Chaque fois qu'un exploitant d'aéronef ne suit pas les règles, c'est un manquement et peut entraîner des sanctions.

Pour l'application de l'article R. 6432-6 à l'article R. 6432-5, chaque manquement constaté s'entend par obligation fixée à l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement non respectée par l'exploitant d'aéronef.

Article R6432-11

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Application des procédures et sanctions pour le transport aérien

Résumé Les règles de sanction en aviation s'appliquent de la même manière pour tout le monde.

Les dispositions prévues aux articles R. 6231-6, R. 6231-19 à R. 6231-25 et R. 6231-27 s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel contre les décisions du ministre.

Article R6432-12

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Procédure de notification des manquements aux obligations réglementaires dans le transport aérien

Résumé Les manquements aux règles de l'aviation sont signalés à la personne concernée dans un délai d'un an.

Pour l'application de l'article R. 6231-6 aux manquements correspondants de l'article R. 6432-4, les procès-verbaux sont notifiés à la personne concernée, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement, par l'organisme national chargé de l'application des règlements concernés et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6432-13

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Mise en demeure et établissement de la connaissance des manquements

Résumé La mise en demeure prouve que les règles ont été violées.

La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la personne concernée, de se conformer aux obligations fixées par les règlements prévus par l'article R. 6432-4. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme mentionné à l'article précédent après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement

Article R6432-14

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Publication des décisions de sanction administratives

Résumé Les sanctions pour les infractions dans l'aviation sont publiées en ligne, mais sans nommer les personnes.

Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle fixe, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre des articles R. 6432-2 à R. 6432-6. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.