Code des transports

Article R6432-6

Article R6432-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant des amendes administratives en aviation civile

Résumé Le ministre fixe le montant de l'amende pour les infractions graves, avec des plafonds qui peuvent doubler en cas de récidive.

Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7 fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue par les articles R. 6432-2 à R. 6432-5 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés.
Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7 fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue par les articles R. 6432-2 à R. 6432-5 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés.

Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.

Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.