Code des transports

Article R6432-8

Article R6432-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détail des manquements pour l'application de l'article R. 6432-6

Résumé Chaque manquement est compté séparément, soit par vol, soit par tarif.

Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° à 2° de l'article R. 6432-3, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :
1° Par vol pour le 1° ;
2° Par tarif pour le 2°.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° à 2° de l'article R. 6432-3, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :

1° Par vol pour le 1° ;

2° Par tarif pour le 2°.