Code des transports

Sous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif

Article R6421-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des transporteurs aériens dans le cadre de l'information sur l'identité du transporteur aérien effectif

Résumé Il s'agit de définir qui est le transporteur qui effectue le vol.

Pour l'application de la présente sous-section, les transporteurs contractuels et les transporteurs de fait s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et le transporteur aérien effectif est le transporteur contractuel ou le transporteur de fait qui assure le service.

Article R6421-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif

Résumé Quand tu achètes un billet d'avion, on doit te dire qui est la compagnie qui te transporte à chaque étape du vol.

Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait.
Cette information est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur aérien effectif est connue et, au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien.
Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information.

Article R6421-5

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Obligation d'information sur les transporteurs pour les vols affrétés

Résumé Les passagers doivent être informés des trois transporteurs possibles pour les vols affrétés, au moins huit jours avant le départ.

Pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue par l'article R. 6421-4 est fournie sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'affréteur commercial aura éventuellement recours.
L'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au consommateur. Cette information est communiquée dans les meilleurs délais et au plus tard huit jours avant la date de début du voyage prévue au contrat de transport ou, lors de la conclusion du contrat si elle intervient moins de huit jours avant cette date.

Article R6421-6

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Information sur le transporteur aérien effectif

Résumé Si la compagnie qui fait le vol change, elle doit te le dire avant que tu montes dans l'avion.

Après la conclusion du contrat de transport aérien, le transporteur contractuel informe le consommateur, de toute modification de l'identité du transporteur effectif pour chaque tronçon de vol prévu dans le contrat de transport aérien.
Cette modification, dès qu'elle est connue, est portée sans délai à la connaissance du consommateur, le cas échéant par l'intermédiaire de la personne ayant vendu le titre de transport aérien. Le consommateur en est informé au plus tard au moment de l'enregistrement ou, en cas de correspondance s'effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d'embarquement.