Code des transports

Sous-section 4 : Sanctions et amendes administratives

Article R5547-3-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour les organismes de formation maritime

Résumé Un organisme de formation maritime peut être amendé s'il ne respecte pas les règles.

Le directeur interrégional de la mer compétent mentionné à l'article R. 5547-3-1 peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés à l'article L. 5547-8, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues à l'article L. 5547-7, ainsi que de l'absence de suspension de l'agrément, prononcer à l'encontre de l'organisme de formation professionnelle maritime une amende en cas de manquement :

1° A l'exigence d'adéquation des formateurs et des évaluateurs prévus à l'agrément de la formation correspondante ;

2° A l'exigence d'adéquation de la formation ou de l'évaluation réalisée au référentiel correspondant arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;

3° A l'exigence d'adéquation des matériels utilisés durant la formation ou l'évaluation à ceux prévus au référentiel arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;

4° A l'obligation d'informer au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification mentionnées à l'article R. 5547-3-7.

Article R5547-3-13

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Information au procureur de la République en cas d'amende

Résumé Si une amende est donnée, le directeur informe le procureur de ce qui a été fait.

Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5547-3-12, le directeur interrégional de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.

Article R5547-3-14

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Montant maximal et application des amendes pour manquements des organismes de formation professionnelle maritime

Résumé Une école de formation maritime peut avoir une amende de 1 500 euros par faute commise.

Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° à 4° de l'article R. 5547-3-12.

Article R5547-3-15

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Détermination du montant des amendes administratives pour les manquements de formation maritime

Résumé Le montant de l'amende pour un manquement à la formation maritime dépend de la gravité de l'erreur, du comportement de la personne et de ses moyens financiers.

Pour fixer le montant de l'amende, le directeur interrégional de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

Article R5547-3-16

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Procédure de sanction des organismes de formation maritime

Résumé Avant de punir, le directeur avertit et donne un mois pour répondre.

Avant toute décision, le directeur interrégional de la mer informe par écrit l'organisme de formation professionnelle maritime auquel est rattaché l'auteur du manquement de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

A l'issue de ce délai, le directeur interrégional de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

Article R5547-3-17

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Délai pour infliger une amende administrative

Résumé Une amende ne peut être donnée plus de deux ans après une faute.

La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.

Article R5547-3-18

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Recours contre les amendes administratives

Résumé Une fois une amende donnée, on ne peut pas demander à un supérieur de la réexaminer.

La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.

Article R5547-3-19

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Récouvrement des amendes des organismes de formation maritime

Résumé Les amendes des écoles de formation maritime sont récupérées comme les dettes de l'État.

Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.