Code des transports

Article R5547-3-12

Article R5547-3-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour les organismes de formation maritime

Résumé Un organisme de formation maritime peut être amendé s'il ne respecte pas les règles.

Le directeur interrégional de la mer compétent mentionné à l'article R. 5547-3-1 peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés à l'article L. 5547-8, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues à l'article L. 5547-7, ainsi que de l'absence de suspension de l'agrément, prononcer à l'encontre de l'organisme de formation professionnelle maritime une amende en cas de manquement :

1° A l'exigence d'adéquation des formateurs et des évaluateurs prévus à l'agrément de la formation correspondante ;

2° A l'exigence d'adéquation de la formation ou de l'évaluation réalisée au référentiel correspondant arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;

3° A l'exigence d'adéquation des matériels utilisés durant la formation ou l'évaluation à ceux prévus au référentiel arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;

4° A l'obligation d'informer au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification mentionnées à l'article R. 5547-3-7.


Historique des versions

Version 1

Le directeur interrégional de la mer compétent mentionné à l'article R. 5547-3-1 peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés à l'article L. 5547-8, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues à l'article L. 5547-7, ainsi que de l'absence de suspension de l'agrément, prononcer à l'encontre de l'organisme de formation professionnelle maritime une amende en cas de manquement :

1° A l'exigence d'adéquation des formateurs et des évaluateurs prévus à l'agrément de la formation correspondante ;

2° A l'exigence d'adéquation de la formation ou de l'évaluation réalisée au référentiel correspondant arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;

3° A l'exigence d'adéquation des matériels utilisés durant la formation ou l'évaluation à ceux prévus au référentiel arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;

4° A l'obligation d'informer au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification mentionnées à l'article R. 5547-3-7.