Code des transports

Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime

Article R5547-3

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Application des dispositions aux organismes de formation maritime

Résumé Les organismes de formation maritime doivent être agréés s'ils enseignent en France ou sont contrôlés internationalement.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation professionnelle maritime, mentionnés au I de l'article L. 5547-3, conduisant à la délivrance ou la revalidation d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime relevant de l'autorité de la France, ci-après désignés :

1° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations en France ;

2° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations hors de France ;

3° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis hors de France et faisant déjà l'objet d'un contrôle continu, en cours de validité, dans le cadre d'un système de normes de qualité par un Etat partie aux conventions internationales de l'organisation maritime internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.