Code des transports

Section 2 : Relations de travail

Article L5549-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Titre IV aux gens de mer autres que marins

Résumé Les gens de mer non marins doivent suivre les règles de travail du titre IV, sauf pour certaines exceptions.

Le présent titre IV s'applique également aux gens de mer autres que marins, à l'exception des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu'ils concernent le contrat au voyage.

Article L5549-3

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Règles de travail et repos pour les gens de mer non marins temporaires

Résumé Les règles de travail et de repos pour les personnes non marins à bord d'un navire sont fixées par un décret après consultation des organismes concernés.

Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d'un navire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ou des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.

Article L5549-4

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Prise en charge des soins médicaux et frais liés aux gens de mer autres que marins

Résumé Si un membre d'équipage autre qu'un marin est blessé ou malade pendant le voyage, l'armateur doit payer tous les frais médicaux et de rapatriement, sauf si la maladie n'a pas été contractée pendant l'embarquement.

Lorsque les gens de mer autres que marins sont blessés ou malades pendant le cours de l'embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués, l'armateur s'assure qu'ils ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats.

L'employeur prend en charge les dépenses liées à ces soins, y compris les frais de transport éventuels, de telle sorte qu'ils soient intégralement assurés pour l'intéressé jusqu'à son hospitalisation ou son retour à domicile ou, si le navire est à l'étranger, son rapatriement, sans qu'il ait à en avancer les frais, sauf lorsque la maladie n'a pas été contractée pendant l'embarquement. Les dispositions du présent alinéa n'ont pas pour effet de se substituer aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge et au remboursement des prestations en nature par le régime de sécurité sociale dont relève l'intéressé.

En cas de décès, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et des effets personnels, sont à la charge de l'employeur.

En cas de blessure, les gens de mer autres que marins sont tenus, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'ils quittent le service au cours duquel ils ont été blessés.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire, notamment les conditions et limites dans lesquelles l'employeur se fait rembourser par l'intéressé pour lequel il a fait l'avance des frais, dans la limite des droits de celui-ci aux prestations qui lui sont dues.

Article L5549-5

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Application de l'indemnisation de nourriture aux gens de mer autres que marins

Résumé Les gens de mer autres que les marins ont aussi droit à une indemnité de nourriture, mais elle dépend de leur inscription sur la liste d'équipage.

Pour l'application aux gens de mer autres que marins de l'article L. 5542-18, aux premier et troisième alinéas, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ de son inscription sur la liste d'équipage ”.

Article L5549-6

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Précisions par décret

Résumé Les détails sont dans un décret, sauf si une autre règle dit le contraire.

Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret.