Code des transports

Paragraphe 3 : Fixation des rémunérations

Article L5544-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des dépenses et charges déductibles du produit brut des ventes pour le calcul de la rémunération d'un marin

Résumé Un marin payé en fonction des ventes doit avoir un contrat clair sur les dépenses déductibles, sans ajout sans accord, et les preuves doivent être disponibles pour les inspections.

Lorsque la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires, le contrat de travail détermine les dépenses et charges à déduire du produit brut pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article L. 5542-18, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa.

Les pièces justificatives du calcul de la rémunération sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail, sur sa demande, ainsi qu'en cas de litige, à la disposition de l'autorité judiciaire.

Article L5544-41

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Fixation des modalités de lissage de la rémunération à la part

Résumé Les accords professionnels ou un décret du Conseil d'État fixent les règles pour lisser la rémunération à la part.

Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à la part. A défaut, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L5544-42

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Rémunération des marins en cas de modification du voyage

Résumé Si le voyage d'un marin dure plus longtemps, il gagne plus d'argent, et s'il est plus court, il ne perd pas d'argent.

Le marin a droit à une augmentation proportionnelle de sa rémunération quel qu'en soit le mode, en cas de prolongation de voyage résultant d'une modification de la destination prévue. Il a droit à un complément indemnitaire, en cas de retardement résultant, à destination inchangée, d'événements affectant la durée prévue du voyage.
Il ne subit aucune réduction de salaires en cas d'abréviation du voyage, quelle qu'en soit la cause.

Article L5544-43

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Indemnités en cas de rupture anticipée du contrat de travail avant le départ du navire

Résumé Si le contrat du marin est rompu avant le départ, l'employeur doit lui payer le salaire prévu ou les journées travaillées.

Lorsque la rupture du contrat au voyage a lieu, du fait de l'employeur, avant le départ du navire :
1° Le marin payé au mois reçoit une indemnité égale aux avances reçues, ou à défaut, au montant du mois de salaire prévu au contrat ;
2° Le marin payé au voyage reçoit une indemnité équivalente à un mois de salaire évalué d'après la durée présumée du voyage.
Le marin est en outre payé des journées passées au service du navire.

Article L5544-44

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Indemnisation des marins en cas de rupture de contrat

Résumé Si le contrat est rompu, le marin reçoit soit son salaire et une indemnité, soit tout son salaire prévu.

Lorsque la rupture du contrat au voyage, du fait de l'employeur, a lieu une fois le voyage commencé :
1° Le marin payé au mois reçoit le salaire stipulé pour le temps qu'il a servi et une indemnité, dont le montant est égal à la moitié des salaires évalués d'après la durée présumée du voyage ;
2° Le marin payé au voyage reçoit l'intégralité des salaires stipulés au contrat.

Article L5544-45

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Rupture de contrat et force majeure en navigation maritime

Résumé Si un marin ne peut pas travailler à cause d'un événement grave, il est payé pour les jours travaillés avant que le bateau ne soit endommagé.

Lorsque la rupture du contrat mentionnée aux articles L. 5544-43 et L. 5544-44 a pour cause une interdiction de commerce ou un arrêt du navire résultant d'un cas de force majeure :
1° Si le voyage ne peut être commencé, le marin payé au mois ou au voyage est rémunéré des journées passées au service du navire ;
2° Si le voyage ne peut être continué, le marin payé au mois est rémunéré des journées passées au service du navire et le marin payé au voyage reçoit la totalité des salaires stipulés au contrat. Toutefois, en cas de prise, de naufrage ou d'innavigabilité, le marin payé au voyage ne reçoit ses salaires que jusqu'au jour de la cessation de ses services.