Code des transports

Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les contrats

Article L5542-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de rupture du contrat d'engagement maritime à l'initiative du marin

Résumé Un marin ne peut quitter son travail avant la fin du délai de préavis, sauf en cas d'urgence.

La rupture du contrat à l'initiative du marin ne peut prendre effet au terme du délai de préavis :
1° Lorsque ce terme intervient après le commencement du service par quarts décidé par le capitaine en vue de l'appareillage ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;
2° Lorsque ce terme intervient avant la cessation du service par quarts décidée par le capitaine à l'arrivée au port ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.

Article L5542-39

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Résiliation judiciaire du contrat de travail d'un marin pour inexécution des obligations de l'employeur

Résumé Un marin peut demander à quitter son bateau si l'employeur ne respecte pas ses obligations et que cela devient dangereux pour lui.

Le marin qui demande la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations de l'employeur peut être autorisé à débarquer immédiatement par l'inspecteur du travail, lorsque sa présence prolongée à bord serait susceptible d'entraîner des conséquences graves pour le salarié.

Article L5542-39-1

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Délivrance du relevé de services aux marins

Résumé Un marin peut demander un document de son employeur à tout moment ou à la fin de son contrat, qui remplace le certificat de travail.

Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime.

Il tient lieu de certificat de travail prévu à l' article L. 1234-19 du code du travail , dans des conditions précisées par décret.