Code des transports

Sous-section 5 : Organisation du travail à bord

Article L5544-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée minimale de pause pour les marins

Résumé Les marins ont droit à une pause de vingt minutes toutes les six heures de travail.

L'organisation du travail à bord prévoit que le marin bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif.

Article L5544-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du travail à bord pour certaines activités portuaires

Résumé Pour certaines activités portuaires, le travail est organisé par des conventions ou accords, permettant aux marins de refuser certains horaires. Sinon, c'est le gouvernement qui décide.

Dans celles des activités portuaires définies par voie réglementaire, dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif détermine les modalités de l'organisation et de la répartition des heures de travail. La convention ou l'accord précise notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
A défaut de convention ou d'accord, ces modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L5544-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispense de repos en cas d'urgence

Résumé En cas de danger, le capitaine peut obliger les marins à travailler au lieu de se reposer.

Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer.
Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.
Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.

Article L5544-14

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Droit de descente à terre des marins

Résumé Un marin peut descendre à terre pendant les escales, sauf si le capitaine dit non pour des raisons de sécurité.

Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine.