Code des transports

1. Dispositions générales

Article L5542-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Continuité de l'embarquement en cas de congés ou d'indisponibilité

Résumé Les marins en congé ou malades gardent leur ancienneté, mais ces périodes ne comptent pas pour le préavis de licenciement.

L'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement est sans incidence sur la continuité de l'embarquement au service de l'employeur. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement effectif et continu de l'article L. 5542-43.

Article L5542-41

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Rupture du contrat d'engagement maritime à durée indéterminée

Résumé Un marin licencié par une filiale étrangère doit être rapatrié et réemployé, sinon le licenciement suit des règles spécifiques, et le temps passé chez la filiale est compté.

Lorsqu'un marin, dont le contrat d'engagement maritime à durée indéterminée a été transféré par son employeur à une filiale étrangère, est licencié par cette filiale, l'employeur assure son rapatriement et l'affecte à un nouvel emploi compatible avec l'importance des fonctions qu'il occupait précédemment.

Si l'employeur n'est pas en mesure d'assurer ce reclassement, le licenciement intervient dans les conditions précisées à la présente sous-section.

Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation ainsi que pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.

Article L5542-41-1

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Application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail aux délégués de bord

Résumé Les délégués de bord injustement licenciés ont les mêmes droits que d'autres salariés protégés.

I.-Le premier alinéa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail est applicable au cas de nullité du licenciement, constaté par un juge, d'un délégué de bord en raison de l'exercice de son mandat.

II.-Le dernier alinéa du même article L. 1235-3-1 est applicable aux délégués de bord qui bénéficient d'un statut protecteur, dans les conditions définies aux articles L. 5543-3 et L. 5543-3-1 du présent code.

Article L5542-42

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Adaptation des règles de licenciement pour les marins

Résumé Les marins ont des règles spéciales pour être licenciés, fixées par un décret.

Les conditions d'application au marin des dispositions du titre III du livre II de la première partie du code du travail, relatives au licenciement pour motif personnel et au licenciement pour motif économique, sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.