Code des transports

Sous-section 3 : La période d'essai

Article L5542-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période d'essai pour les marins

Résumé La période d'essai des marins est comptée seulement quand ils travaillent sur le bateau, avec des durées maximales qui dépendent de leur poste.

Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail à bord du navire, dites d'embarquement effectif du marin.
La durée maximale de la période d'essai est de :
1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d'accord applicable, au sens du troisième alinéa de l'article L. 5511-4 du présent code, de quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois ;
2° Pour les autres personnels, de deux mois et, en cas de renouvellement, de quatre mois.

Article L5542-16

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Dispositions spécifiques à la rupture du contrat de travail d'un marin en période d'essai

Résumé Si un marin est licencié en période d'essai, sa rupture de contrat devient effective au premier port d'escale, et son employeur doit organiser son retour.

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, dans les conditions fixées à l'article L. 1221-25 du code du travail, la rupture du contrat ne prend effet qu'à l'arrivée au premier port d'escale. Dans ce cas, l'employeur organise le rapatriement ou la conduite du marin dans les conditions fixées par les articles L. 5542-20, L. 5542-29 à L. 5542-33 et L. 5542-50 du présent code.

Article L5542-17

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Fin de la période d'essai par le marin

Résumé Un marin qui arrête sa période d'essai doit suivre les règles pour quitter son travail à bord.

Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essai dans les conditions fixées à l'article L. 1221-26 du code du travail, la fin de la période d'essai prend effet dans les conditions prévues à l'article L. 5542-38 du présent code.