Code des transports

Section 2 : Organisation et fonctionnement

Article L5313-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de l'administration du port autonome

Résumé Le port est géré par un conseil avec un directeur

L'administration du port est assurée par un conseil d'administration, assisté d'un directeur.

Article L5313-8

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Composition et fonctionnement du conseil d'administration des ports autonomes

Résumé Le conseil d'administration des ports autonomes est composé de membres choisis par différents groupes importants, avec des règles pour leur nomination.

Le conseil d'administration est composé pour moitié :
1° De membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités territoriales de la circonscription et de représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port ;
2° De membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans le domaine des ports, de la navigation maritime, du transport, de l'économie régionale ou générale.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres son président.
Les représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port sont choisis sur des listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.
Les membres mentionnés au 2° sont nommés par décret.

Article L5313-9

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Décisions du conseil d'administration des ports autonomes

Résumé Le conseil d'administration d'un port autonome décide des travaux et des équipements, fixe les prix et les règles d'utilisation, et prend des mesures pour payer les coûts, tout en étant consulté sur les services publics du port.

Dans la limite du montant des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5313-10, le conseil d'administration décide des travaux à effectuer et des outillages à mettre en œuvre lorsqu'ils ne bénéficient pas du concours financier de l'Etat et n'entraînent pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, ainsi que pour l'exploitation.
Le conseil d'administration a notamment le pouvoir de fixer les tarifs maximums et les conditions d'usage pour les outillages qu'il gère lui-même.
Il prend, en se conformant à l'article L. 5313-10, les mesures nécessaires pour la création des ressources destinées à couvrir les charges qui lui incombent.
Il est consulté sur toutes les questions relevant des divers services publics intéressant le port.

Article L5313-10

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Établissement et présentation des états prévisionnels par le conseil d'administration des ports autonomes

Résumé Le conseil d'administration d'un port autonome fait des prévisions annuelles de dépenses et de recettes, et l'autorité peut ajouter des ressources si besoin.

Le conseil d'administration du port autonome établit et présente, chaque année, à l'approbation de l'autorité administrative les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.
Les prévisions du compte d'exploitation sont présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources nouvelles nécessaires.

Article L5313-11

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Statut et intégration du personnel des ports autonomes

Résumé Les employés des ports autonomes suivent le code du travail et ceux des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie sont intégrés dans les services du port autonome avec les mêmes garanties.

Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 5313-12, le personnel du port autonome est soumis au code du travail.
Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome, en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite.

Article L5313-12

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Choix du régime de retraite pour le personnel ouvrier

Résumé Les ouvriers peuvent choisir de garder leur ancienne retraite ou prendre celle du port autonome lorsqu'ils changent de travail.

Tout membre du personnel ouvrier affilié au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter entre le maintien de son affiliation et son rattachement au régime du personnel du port autonome.

Article L5313-13

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Modalités d'application du Chapitre sur les Ports autonomes

Résumé Les détails de ce chapitre sur les ports sont décidés par un décret approuvé par le Conseil d'État.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.