Article L5112-1-3
Abrogé depuis le 2022-01-01
L'acte de francisation mentionné à l'article 217 du code des douanes et le certificat d'immatriculation du navire francisé défini à l'article L. 5112-1-1 ou le certificat d'immatriculation du drone francisé défini à l'article L. 5112-1-4 du présent code donnent lieu à la délivrance d'un document unique
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