Article L5112-1-2
Abrogé depuis le 2022-01-01
Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2022-01-01
Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.
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En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016
Abrogé le samedi 1 janvier 2022
Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.