Code des transports

Article L5112-1-2

Article L5112-1-2

Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.