Code des relations entre le public et l'administration

Chapitre Ier : Règles générales

Article L411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales sur les recours administratifs

Résumé Les règles de base pour contester les décisions administratives sont définies ici.

Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent.

Article L411-2

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Recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative

Résumé Vous pouvez contester une décision administrative avant d'aller en justice, ce qui arrête le délai pour aller en justice.

Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.

Article L411-3

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Application des règles de délivrance d'accusé de réception aux recours administratifs

Résumé Les mêmes règles d'accusé de réception pour les demandes s'appliquent aussi aux recours.

Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision.

Article L411-4

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Principe de la régularité des droits dans l'examen des recours

Résumé L'administration regarde la situation au moment de la décision ou de l'examen du recours, selon si la décision créait des droits.

L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours.

Article L411-5

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Motivation des décisions de recours administratif

Résumé Si l'administration refuse un recours, elle doit dire pourquoi si la décision initiale n'était pas motivée. Si elle accepte un recours et que la décision doit être motivée, elle doit l'expliquer.

La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale.
La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3.

Article L411-6

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Application de la procédure contradictoire pour les recours administratifs

Résumé Un recours administratif par quelqu'un d'autre doit suivre la même procédure que le bénéficiaire initial, sauf si c'est un agent de l'administration.

Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard.
La présente disposition n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.

Article L411-7

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Silence de l'administration sur un recours administratif

Résumé Si l'administration ne répond pas dans les deux mois, c'est comme si elle rejetait votre recours.

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet.