Code des relations entre le public et l'administration

Article L411-6

Article L411-6

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Application de la procédure contradictoire pour les recours administratifs

Résumé Un recours administratif par quelqu'un d'autre doit suivre la même procédure que le bénéficiaire initial, sauf si c'est un agent de l'administration.

Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard.
La présente disposition n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard.

La présente disposition n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.