Code des procédures civiles d'exécution

Section 1 : Les opérations de saisie

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

Résumé. Un créancier peut saisir les parts ou valeurs mobilières d'un débiteur en envoyant un acte contenant des informations précises.

Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénonciation de la saisie conservatoire au débiteur

Résumé. La saisie conservatoire doit être signalée au débiteur dans les huit jours par un huissier, avec des documents spécifiques pour éviter la nullité.

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.

Créé le 1 juin 2012

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Application des règles de saisie aux droits d'associé et valeurs mobilières

Résumé. L'article R524-3 précise que les règles de l'article R. 232-8 s'appliquent à la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières, rendant ces droits indisponibles pour le débiteur.

Les dispositions de l'article R. 232-8 sont applicables.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Section 1 : Les opérations de saisie
Article R524-1
Article R524-2
Article R524-3