Code des procédures civiles d'exécution

Section 1 : Les opérations de saisie

Article R524-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

Résumé Pour saisir les biens financiers d'un débiteur, le créancier envoie un acte avec des informations précises à la bonne personne.

Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

Article R524-2

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Procédure de dénonciation de la saisie conservatoire

Résumé La saisie doit être annoncée au débiteur avec des documents précis dans les huit jours, sinon elle n'est plus valide.

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.

Article R524-3

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Application des dispositions de l'article R. 232-8

Résumé L'article R. 524-3 dit que les mêmes règles que celles de l'article R. 232-8 s'appliquent: la saisie bloque les droits financiers du débiteur, mais il peut lever la saisie en payant le créancier via la Caisse des dépôts et consignations.

Les dispositions de l'article R. 232-8 sont applicables.