Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre II : Les opérations de saisie

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie des droits incorporels

Résumé. Les droits d'associé et les valeurs mobilières du débiteur sont saisis directement auprès de la société émettrice.

Les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie des valeurs mobilières nominatives

Résumé. Les actions en justice sur des valeurs mobilières nominatives sont faites auprès du mandataire de la société, qui doit informer l'huissier de justice.

Les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société sont saisies auprès de ce mandataire.
La société est tenue de faire connaître à l'huissier de justice le nom du mandataire chargé de la tenue de ses comptes.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie des valeurs mobilières

Résumé. Les valeurs mobilières au porteur sont saisies chez l'intermédiaire qui les gère, et si un intermédiaire gère le compte de valeurs nominatives, la saisie se fait aussi chez lui.

Les valeurs mobilières au porteur sont saisies auprès de l'intermédiaire habilité chez qui l'inscription a été prise.
Si le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte, la saisie est opérée auprès de ce dernier.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie des valeurs mobilières auprès d'un intermédiaire

Résumé. La saisie des valeurs mobilières peut se faire auprès d'un intermédiaire habilité si elles sont inscrites en compte au nom du débiteur.

La saisie peut aussi être opérée auprès d'un intermédiaire habilité pour l'ensemble des valeurs mobilières inscrites en compte au nom du débiteur.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de saisie des droits incorporels

Résumé. Un créancier peut saisir les droits d'un débiteur en envoyant un acte qui contient des informations précises sur le débiteur, la dette et les conséquences de la saisie.

Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisie des droits incorporels

Résumé. Un huissier doit informer le débiteur de la saisie de ses droits incorporels dans les huit jours, en lui expliquant comment contester et vendre ces biens.

Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
3° La désignation du juge de l'exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ;
4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles sont vendues ;
6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contester une saisie de droits

Résumé. Si tu veux contester une saisie de tes droits, tu dois prévenir l'huissier par lettre recommandée le jour même ou le lendemain, et informer la personne concernée par une simple lettre.

A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La mainlevée d'une saisie de droits pécuniaires

Résumé. Un acte de saisie bloque les droits financiers d'un débiteur, mais il peut lever cette saisie en payant une somme suffisante pour rembourser le créancier.

L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Chapitre II : Les opérations de saisie
Article R232-1
Article R232-2
Article R232-3
Article R232-4
Article R232-5
Article R232-6
Article R232-7
Article R232-8