Code des procédures civiles d'exécution

Section 2 : La conversion en saisie-attribution

Article R523-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conversion en saisie-attribution des créances saisies conservatoirement

Résumé L'article explique comment transformer une saisie conservatoire en saisie-attribution pour que le créancier récupère l'argent dû.

Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

Article R523-8

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Signification de la copie de l'acte de conversion au débiteur

Résumé Le débiteur doit être informé de la transformation de la saisie de ses créances en saisie-attribution.

La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.

Article R523-9

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Délai et procédure de contestation de la conversion en saisie-attribution

Résumé Si on te saisit une créance, tu peux contester en 15 jours, sinon l'argent part au créancier.

A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

Article R523-10

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Application des dispositions de la saisie-attribution à la conversion de la saisie conservatoire

Résumé Les règles de la saisie-attribution sont utilisées quand une saisie conservatoire est transformée.

En tant que de besoin, les dispositions des articles R. 211-7, R. 211-8, R. 211-9, R. 211-12, du deuxième alinéa de l'article R. 211-15 et R. 211-22 sont applicables à la conversion de la saisie conservatoire.