Code des procédures civiles d'exécution

Section 2 : La conversion en saisie-attribution

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution

Résumé. Un créancier peut transformer une saisie conservatoire en saisie-attribution en informant le tiers saisi des sommes dues et en demandant leur paiement.

Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la conversion en saisie-attribution au débiteur

Résumé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte qui transforme la saisie conservatoire en saisie-attribution.

La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 1 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délai de contestation d'une saisie conservatoire

Résumé. Le débiteur a 15 jours pour contester une saisie conservatoire devant le juge, sinon le paiement peut être effectué.

A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.

Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.

Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au quatrième alinéa ou la déclaration prévue au cinquième alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution

Résumé. L'article explique comment transformer une saisie conservatoire en saisie-attribution, en appliquant certaines règles spécifiques.

En tant que de besoin, les dispositions des articles R. 211-7, R. 211-8, R. 211-9, R. 211-12, du deuxième alinéa de l'article R. 211-15 et R. 211-22 sont applicables à la conversion de la saisie conservatoire.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Section 2 : La conversion en saisie-attribution
Article R523-7
Article R523-8
Article R523-9
Article R523-10