Code des procédures civiles d'exécution

Article R311-9

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subrogation des créanciers dans une saisie immobilière

Résumé. Les créanciers peuvent demander à prendre la place du créancier principal dans une saisie immobilière si ce dernier est négligent ou frauduleux.

Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.

La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.

La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure.

La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10.

Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1888 du 29 décembre 2021art. 5

En résumé. Les références aux articles précisant quels créanciers peuvent demander la subrogation ont été mises à jour vers les nouveaux numéros d’article.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parDécret n°2012-783 du 30 mai 2012art.