Code des procédures civiles d'exécution

Paragraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits

Article R322-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénonciation du commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits

Résumé Si vous devez de l'argent, on avertit les gens à qui vous en devez aussi après avoir informé le débiteur.

Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Article R322-7

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Mentions obligatoires de la dénonciation des créanciers inscrits

Résumé La dénonciation aux créanciers inscrits doit contenir des informations importantes pour éviter des problèmes légaux.

Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, la dénonciation comprend à peine de nullité :

1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation ;

2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il est déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après la date de l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ;

3° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ;

4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;

5° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 322-12 ;

6° La reproduction de l'article R. 311-6.

Article R322-8

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Dénonciation aux créanciers inscrits lors de la saisie immobilière

Résumé Les créanciers peuvent être avertis de la saisie à l'adresse connue ou aux héritiers du défunt.

La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription.
Elle peut être faite aux héritiers collectivement sans désignation des noms et qualités respectifs, à domicile élu ou, à défaut, au domicile du défunt.