Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie

Article R321-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Péremption du commandement de payer valant saisie

Résumé Un commandement de payer valant saisie expire si rien n'est vendu dans les cinq ans, sauf régularisation.

Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Article R321-21

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Péremption du commandement de payer valant saisie

Résumé Après cinq ans, on peut demander au juge de dire que le commandement de payer n'est plus valable et de l'écrire dans les registres.

A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Article R321-22

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Suspension et prorogation du délai de péremption du commandement de payer valant saisie

Résumé Une décision de justice peut arrêter ou prolonger le délai d'un ordre de paiement s'il y a une suspension des procédures, un report de vente ou une nouvelle vente aux enchères.

Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.