Code des procédures civiles d'exécution

Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie

Article R212-1-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification d’événements susceptibles d’interrompre une saisie

Résumé Le tiers saisi doit prévenir l’office d’exécution dans les huit jours lorsqu’un événement suspend ou met fin à une saisie.
Mots-clés : saisie

Le tiers saisi informe le commissaire de justice répartiteur, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.

Article R212-1-31-1

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Enregistrement immédiat des suspensions de saisies

Résumé Si une saisie d’une rémunération est arrêtée ou terminée, l’événement doit être consigné immédiatement dans le registre numérique.
Mots-clés : saisie rémunération registre numérique

Les événements qui suspendent la saisie sont inscrits sans délai au registre numérique des saisies des rémunérations.

Article R212-1-32

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Reprise ou fin de saisie des rémunérations

Résumé Si le lien entre l’employeur saisi et le débiteur se termine, la saisie peut être reprise dans un an par notification au nouvel employeur ; sinon elle s’arrête et les fonds sont répartis.
Mots-clés : saisie débiteur rémunération procédure civile

Si le lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur prend fin, la procédure de saisie peut être reprise, dans le délai d'un an, par la signification d'un acte de saisie entre les mains d'un nouvel employeur.

A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis. Elle est radiée par le commissaire de justice répartiteur du registre numérique des saisies des rémunérations.

Article R212-1-33

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Suspension de la saisi d'une crêtine garantis par le privoilege

Résumé Quand une dette est saisiée grâce à un privilège trônquiste et qu'on en informe un tiers, cette saisi se suspend jusqu'à rachat complet (hors pensions alimentaires).
Mots-clés : Saisie Privilège du Trésor Procédure civile

La notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.

Le tiers saisi informe le comptable public de la saisie en cours et de l'identité du commissaire de justice répartiteur. Le comptable indique au commissaire de justice répartiteur la date de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public détenteur et celle de sa notification au redevable. Le commissaire de justice répartiteur indique sur le registre numérique des saisies des rémunérations que la procédure est suspendue.

Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le commissaire de justice répartiteur qui l'indique sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

Article R212-1-34

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Notification et répartition dans une saisie administrative à tiers détenteur sans privilège du Trésor

Résumé Lorsqu’un tiers détient une somme liée à une créance non protégée par le privilège du Trésor, il doit informer l’agent public de la saisie ; ensuite un commissaire de justice répartit les fonds aux créanciers déjà parties au dossier.
Mots-clés : saisie tiers-détenteur procédure-civile-dexécution répartition

En cas de notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi informe le comptable public de la saisie en cours.

Le commissaire de justice répartiteur en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure.

La répartition est effectuée par le commissaire de justice répartiteur conformément aux articles D. 212-1-24 et R. 212-1-25 à R. 212-1-30. A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public est assimilée à une intervention.

Le comptable public informe le commissaire de justice répartiteur de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public.

Article R212-1-35

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Saisie des salaires pour dettes alimentaires

Résumé Quand on demande de payer une dette alimentaire, l’employeur verse d’abord la partie non saisissable du salaire au salarié puis les sommes dues à l’exploitant ; s’il ne suffit pas à couvrir la dette il remet le surplus au débiteur.
Mots-clés : saisies crédits alimentaires rémunération droit du travail

En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, le tiers saisi verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5 du code du travail. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, le tiers saisi en remet le reliquat au débiteur.

Le tiers saisi continue de verser au commissaire de justice répartiteur la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.

Article R212-1-36

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Répartition des saisies sur plusieurs rémunérations

Résumé Quand une personne reçoit de l’argent de plusieurs employeurs ou sources, le juge décide qui doit retenir l’argent à payer.
Mots-clés : saisie rémunération justice

Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le commissaire de justice répartiteur détermine les tiers saisis chargés d'opérer les retenues.

Article R212-1-37

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Information du commissaire en cas de cession et changement

Résumé Quand la créance qui permet d’engager des poursuites est vendue ou quand un débiteur change d’adresse, il faut informer immédiatement le commissaire de justice répartiteur.
Mots-clés : saisie créances information

En cas de cession de la créance qui fonde les poursuites, le créancier cédant en informe le commissaire de justice répartiteur.

Le débiteur informe également le commissaire de justice répartiteur de tout changement de domicile.

Article R212-1-38

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Mainlevé de la saisie des rémunérations

Résumé La saisie d’une rémunération peut être levée par décision du juge ou accord des créanciers ; si la dette est payée le commissaire l’ouvre et informe rapidement le tiers saisi.
Mots-clés : saisie mainlevé procédure civile

La mainlevée de la saisie intervient :

1° Sur décision du juge de l'exécution ;

2° A la suite d'un accord de l'ensemble des créanciers ;

3° A l'initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée.

En cas de mainlevée, le commissaire de justice répartiteur en informe, dans les huit jours, le tiers saisi et procède sans délai à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

Article R212-1-39

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Nullité ou caducité de la saisie

Résumé Si une saisie est annulée ou caducée, le commissaire note l’erreur et les frais ne sont pas facturés au débiteur.
Mots-clés : saisie nullité frais débiteur

En cas de nullité ou de caducité de l'acte de saisie, le commissaire de justice répartiteur, d'office ou à la requête du débiteur, fait mention de la nullité ou de la caducité sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

Les frais et débours liés aux actes annulés ou caducs ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur.

Article R212-1-40

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Reprise d’une saisie après annulation

Résumé Quand une saisie est déclarée nulle ou cadue, un créancier peut la reprendre en trois mois ; sinon elle disparaît.
Mots-clés : saisie caducite nullite

La saisie peut être reprise sur réitération du procès-verbal de saisie à l'initiative d'un créancier dans les trois mois suivant la mention de la nullité ou de la caducité de l'acte de saisie sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

A défaut, la saisie prend fin. Elle est radiée par le commissaire de justice répartiteur du registre numérique des saisies des rémunérations.

S'il n'est pas fait mention le jour même ou le premier jour ouvrable suivant de la reprise sur le registre numérique des saisies des rémunérations, l'acte de reprise est caduc.