Code des procédures civiles d'exécution

Article R212-1-35

Article R212-1-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie des salaires pour dettes alimentaires

Résumé Quand on demande de payer une dette alimentaire, l’employeur verse d’abord la partie non saisissable du salaire au salarié puis les sommes dues à l’exploitant ; s’il ne suffit pas à couvrir la dette il remet le surplus au débiteur.
Mots-clés : saisies crédits alimentaires rémunération droit du travail

En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, le tiers saisi verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5 du code du travail. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, le tiers saisi en remet le reliquat au débiteur.

Le tiers saisi continue de verser au commissaire de justice répartiteur la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.


Historique des versions

Version 1

En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, le tiers saisi verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5 du code du travail. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, le tiers saisi en remet le reliquat au débiteur.

Le tiers saisi continue de verser au commissaire de justice répartiteur la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.