Code des procédures civiles d'exécution

Article R212-1-34

Article R212-1-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et répartition dans une saisie administrative à tiers détenteur sans privilège du Trésor

Résumé Lorsqu’un tiers détient une somme liée à une créance non protégée par le privilège du Trésor, il doit informer l’agent public de la saisie ; ensuite un commissaire de justice répartit les fonds aux créanciers déjà parties au dossier.
Mots-clés : saisie tiers-détenteur procédure-civile-dexécution répartition

En cas de notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi informe le comptable public de la saisie en cours.

Le commissaire de justice répartiteur en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure.

La répartition est effectuée par le commissaire de justice répartiteur conformément aux articles D. 212-1-24 et R. 212-1-25 à R. 212-1-30. A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public est assimilée à une intervention.

Le comptable public informe le commissaire de justice répartiteur de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives de la répartition

Résumé des changements Les références aux articles régissant la répartition ont été mises à jour vers des numéros plus récents (D 212‑1‑24 et R 212‑1‑25 à 30) sans modifier le contenu du texte.

En cas de notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi informe le comptable public de la saisie en cours.

Le commissaire de justice répartiteur en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure.

La répartition est effectuée par le commissaire de justice répartiteur conformément aux articles D. 212-1-24 et R. 212-1-25 à R. 212-1-30. A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public est assimilée à une intervention.

Le comptable public informe le commissaire de justice répartiteur de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2025

En cas de notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi informe le comptable public de la saisie en cours.

Le commissaire de justice répartiteur en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure.

La répartition est effectuée par le commissaire de justice répartiteur conformément aux articles D. 212-1-26 et R. 212-1-27 à R. 212-1-33. A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public est assimilée à une intervention.

Le comptable public informe le commissaire de justice répartiteur de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public.