Code des procédures civiles d'exécution

Article R212-1-38

Article R212-1-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mainlevé de la saisie des rémunérations

Résumé La saisie d’une rémunération peut être levée par décision du juge ou accord des créanciers ; si la dette est payée le commissaire l’ouvre et informe rapidement le tiers saisi.
Mots-clés : saisie mainlevé procédure civile

La mainlevée de la saisie intervient :

1° Sur décision du juge de l'exécution ;

2° A la suite d'un accord de l'ensemble des créanciers ;

3° A l'initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée.

En cas de mainlevée, le commissaire de justice répartiteur en informe, dans les huit jours, le tiers saisi et procède sans délai à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations.


Historique des versions

Version 1

La mainlevée de la saisie intervient :

1° Sur décision du juge de l'exécution ;

2° A la suite d'un accord de l'ensemble des créanciers ;

3° A l'initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée.

En cas de mainlevée, le commissaire de justice répartiteur en informe, dans les huit jours, le tiers saisi et procède sans délai à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations.