Code des procédures civiles d'exécution

Section 3 : La vente par adjudication

Article L322-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adjudication de l'immeuble aux enchères publiques

Résumé L'immeuble est vendu au plus offrant lors d'une vente aux enchères devant le juge.

L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.

Article L322-6

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Fixe du montant de la mise à prix et la procédure en cas d'insuffisance manifeste

Résumé Le créancier fixe le prix de départ pour vendre un immeuble, mais le débiteur peut demander un prix plus juste.

Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

Article L322-7

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Conditions de participation aux enchères immobilières

Résumé Pour enchérir, il faut prouver qu'on peut payer

Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.

Article L322-7-1

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Interdiction de porter enchères pour certaines personnes condamnées

Résumé Les personnes condamnées ne peuvent pas acheter des biens immobiliers ou des fonds de commerce pour des établissements d'hébergement lors d'enchères.

La personne condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au 2° du I de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° de l'article L. 184-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 184-8 du code de la construction et de l'habitation, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 511-6 et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l'article L. 521-4 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, sauf dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre personnel.

Article L322-8

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Interdiction de la déclaration de commande lors de l'adjudication

Résumé On ne peut pas déclarer qu'on achète un bien immobilier saisi lors de la vente aux enchères.

L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de command.

Article L322-9

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Dispositions concernant le versement du prix et les actes de disposition par l'adjudicataire

Résumé L'adjudicataire doit payer avant de faire des changements sur l'immeuble, sauf pour une hypothèque liée à un prêt pour l'acheter.

L'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.
Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.

Article L322-10

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Dispositions concernant la vente par adjudication

Résumé Si un bien est vendu aux enchères, l'acheteur l'obtient tel quel, et le propriétaire d'origine doit le lui remettre et le protéger contre toute expulsion.

L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.

Article L322-11

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Délivrance du titre de vente à l'adjudicataire

Résumé L'adjudicataire reçoit le titre de vente seulement après avoir payé tous les frais.

Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.

Article L322-12

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Résolution de la vente en cas de défaut de paiement par l'adjudicataire

Résumé Si l'acheteur ne paie pas, la vente est annulée et il doit rembourser la différence sans récupérer ce qu'il a déjà payé.

A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.

Article L322-13

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Effet du jugement d'adjudication sur l'expulsion du saisi

Résumé Un jugement d'adjudication permet d'expulser le saisi de son bien immobilier.

Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.