Code des procédures civiles d'exécution

Section 4 : Dispositions communes

Article L322-14

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Paiement et purge des sûretés

Résumé Quand l'immeuble est vendu, les garanties publiques du débiteur sont supprimées.

Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.