Code des postes et des communications électroniques

CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime

Abrogé30 avril 2005
Transféré30 avril 2005

Créé le 7 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réseaux de radiocommunication maritime publics

Résumé. Les réseaux de radio pour la mer sont créés selon la loi L.33‑1 et servis par des stations côtières publiques ou autorisées.
Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. Les services de radiocommunications sont fournis par l'intermédiaire des stations côtières de l'exploitant public ou par celles autorisées par le ministère chargé des communications électroniques.
Transféré30 avril 2005

Créé le 7 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'acheminement des radiotélégrammes par les stations côtières de la marine nationale

Résumé. Les stations côtières de la marine nationale et de l'exploitant public peuvent envoyer les messages radio des bateaux de guerre français.
Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles de l'exploitant public, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français.
Transféré30 avril 2005

Créé le 7 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et contrôle des équipements radio sur les navires

Résumé. Les bateaux doivent demander l'autorisation du ministre pour leurs radios, l'exploitant vérifie qu'elles sont correctes, refuse les mauvaises communications sauf en cas d'urgence, et donne la licence.
Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance doivent être agréées par le ministre chargé des communications électroniques, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants.
Dans le cadre des dispositions du règlement des radiocommunications et des conventions ou accords internationaux, l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes ouvert au public participe à la définition des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation des installations radiomaritimes établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance.
L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale.
Il délivre la licence prévue par le règlement des radiocommunications.
Transféré30 avril 2005

Créé le 7 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité des capitaines sur les installations radio

Résumé. Les capitaines contrôlent les radios des navires, qui doivent utiliser leur numéro d’appel officiel, être gérées par des opérateurs certifiés et garder les messages secrets.
Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4.
Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.
Transféré30 avril 2005

Créé le 7 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les navires étrangers dans les ports français

Résumé. Les bateaux étrangers qui viennent dans les ports français doivent suivre les règles françaises, mais seulement celles qui sont aussi acceptées par les lois internationales.
Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.

Abrogé depuis le samedi 30 avril 2005

En vigueur du dimanche 7 février 1993 au vendredi 29 avril 2005

CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime
Article D483
Article D484
Article D485
Article D486
Article D487