Code des postes et des communications électroniques

Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques

Article D570

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du mandat des députés à la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques

Résumé Les députés à la commission restent en poste pendant toute la législature actuelle.

Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.

Article D571

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Désignation et durée du mandat des sénateurs à la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques

Résumé Les sénateurs sont nommés pour 3 ans, avec renouvellement tous les 3 ans.

Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par moitié du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.

Article D572

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Nomination et indépendance des personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques

Résumé Les experts sont nommés pour trois ans et ne doivent pas avoir de conflits d'intérêts.

Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des postes et des communications électroniques, parmi six personnalités proposées par le président de la commission.

Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Article D573

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Confidentialité des faits et informations

Résumé Les membres ne peuvent pas divulguer les informations qu'ils découvrent dans le cadre de leurs fonctions.

Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.

Article D574

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Élection des membres dirigeants de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques

Résumé La commission vote pour choisir son président et ses vice-présidents parmi les députés pour trois ans.

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans.

Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.

Article D575

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Perte de qualité et durée des nominations des membres de la commission

Résumé Les membres de la commission perdent leur rôle en même temps que leurs mandats ou s'ils ne remplissent plus certaines conditions. En cas de remplacement, la nouvelle personne est nommée jusqu'à la fin de la période en cours.

Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.

En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.